Article 16 , alinéa 1,2 – Obligations de publication concernant le personnel et les dépenses de personnel à durée indéterminée
1. Administrations publiques publient les comptes annuels et les frais de personnel, visées à l'article 60, alinéa 2, Décret législatif 30 Mars 2001, n. 165, dans laquelle sont représentés des données sur le personnel et le personnel actuellement en service et son coût, avec la désignation de sa répartition entre les différentes qualifications et domaines professionnels, avec une attention particulière pour le personnel affecté aux bureaux de collaboration directe avec les organes politiques.
2. Administrations publiques, dans le cadre des publications visées au paragraphe 1, faire apparaître séparément, données sur le coût total du personnel permanent du service, divisé pour les domaines professionnels, avec une attention particulière pour le personnel affecté aux bureaux de collaboration directe avec les organes politiques.
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