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Références normatives


Art. 32, c. 2, Lett. dans, Art. 10, c. 5 – Obligations de publication relatives aux services fournis
2. Administrations publiques, les services fournis aux utilisateurs identifiés, les deux intérimaire final, conformément à l'article 10, alinéa 5, publier:
dans) les coûts enregistrés,,it,en mettant en évidence ceux réellement encourus et ceux attribués au personnel pour chaque service fourni et la performance relative dans le temps,,it,Dans le but de réduire le coût des services,,it,l'utilisation des technologies de l'information et de la communication,,it,ainsi que les économies de coûts de main-d'œuvre qui en résultent,,it,les administrations publiques identifient les services fournis annuellement,,it,aux utilisateurs finaux et intermédiaires,,it,Les administrations prévoient également la comptabilité des coûts et mettent en évidence les coûts réels et ceux facturés au personnel pour chaque service fourni,,it,ainsi que le suivi de leurs progrès au fil du temps,,it, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, conformément à l'article 10, alinéa 5, Décret législatif 7 Août 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, en publiant leurs données conformément à l’article 32.



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