Dernière édition: 27 Avril 2017

Cadres supérieurs

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Références normatives

Article 15, alinéa 1,2,5 – Exigences de publication relatives aux titulaires de postes supérieurs et de collaboration ou de conseils
1 – Sans préjudice des exigences visées à l’article 17, alinéa 22, de la Loi 15 mai 1997, n. 127, les pouvoirs publics doivent publier et mettre à jour les informations suivantes concernant les détenteurs d'obligations administratives et les positions de vertex, n'importe quel titre conféré, ainsi que la collaboration ou des conseils:
dans) les détails de la nomination de;
b) le curriculum vitae;
c) les données pour le dénouement de positions ou le titre des postes dans des entités de droit privé réglementé ou financement par le gouvernement ou l’exercice d’activités professionnelles;
d) la rémunération, Cependant libellés, liées à la relation de travail, conseils ou collaboration, avec des éléments de preuve précis des composants ou variables liées à l'évaluation des résultats.
2 – Publication des détails de l’attribution des postes à des personnes autres que l’administration publique, collaboration ou des conseils à des tiers à un titre quelconque, pour laquelle une taxe devrait, complet avec indication des destinataires individuels, la raison de l'affectation et le montant payé, ainsi que la communication à la présidence du Conseil des ministres – Ministère de la fonction publique de ses données conformément à l’article 53, alinéa 14, deuxième période, Décret législatif 30 Mars 2001, n. 165 et ses modifications ultérieures, sont les conditions pour l'acquisition de l'efficacité de la Loi et pour le paiement des rémunérations. Les administrations doivent publier et tenir à jour sur leur propre site institutionnel de ses listes de conseillers en indiquant l'objet, la durée de la nomination et la rémunération. Le ministère de la fonction publique permet la consultation, aussi par nom, les données visées au présent alinéa.
5 – Les administrations publient et tenir à jour la liste des postes, complétées par leurs titres et leurs programmes, attribuée aux personnes, même en dehors des administrations publiques, identifiés par la politique discrétionnaire sans que des procédures de sélection public, visées à l'article 1, paragraphes 39 et 40, de la Loi 6 Novembre 2012, n. 190.

Programmes d’études des cadres et des titulaires de postes organisationnels, établi conformément au modèle européen actuel:

Curriculum de la directrice de l’école